C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
5. Lorsque le criminologue est à l’emploi des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ou de Service correctionnel du Canada, le dossier de la personne contrevenante constitué et maintenu par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ou le dossier du délinquant constitué et maintenu par Service correctionnel du Canada est considéré comme le dossier du client de ce criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés. Le criminologue n’est alors pas tenu de se conformer aux articles 12, 13 et 14.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 5.
En vig.: 2022-03-24
5. Lorsque le criminologue est à l’emploi des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ou de Service correctionnel du Canada, le dossier de la personne contrevenante constitué et maintenu par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ou le dossier du délinquant constitué et maintenu par Service correctionnel du Canada est considéré comme le dossier du client de ce criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés. Le criminologue n’est alors pas tenu de se conformer aux articles 12, 13 et 14.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 5.